Titre TITRE V. <em>Des Livres imprimés à l’étranger.</em>
Art. 38
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-38