Titre TITRE VII.›Sect. SECTION II. <em>Du Mode de constater des Délits et Contraventions.</em>
Art. 45
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger. Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur général.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-45