Titre TITRE VIII. <em>Dispositions diverses.</em>
Art. 48
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Pairs, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir : Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l’intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d’état, un pour le directeur général de la librairie.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-48