Titre TITRE VII.›Sect. SECTION II. <em>Du Mode de constater des Délits et Contraventions.</em>
Art. 46
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture fa plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-46