Titre TITRE VII.›Sect. SECTION II. <em>Du Mode de constater des Délits et Contraventions.</em>
Art. 47
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d‘office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-47