Titre TITRE III. <em>De la Police de l’Imprimerie.</em>›Sect. SECTION III. <em>Dispositions relatives à l’Exécution des deux Section précédentes.</em>
Art. 27
En vigueur depuis le 5 févr. 1810 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police. En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'état un exemplaire dudit ouvrage, avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.
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Prolegi/LEGITEXT000051821975#art-27