Art. 1

En vigueur depuis le 18 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules ont droit aux appellations réglementées Eau-de-vie de vin du Bugey et Eau-de-vie de marc du Bugey ou Marc du Bugey les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants : Département de L'ain Arrondissement de Belley. Cantons de Virieu-le-Grand, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel; Canton de Champagne-en-Valromay, à l'exclusion des communes de Brénas, Lilignod, Lompnieu, Ruffieu, Songieu, Sutrieu; Canton d'Ambérieu-en-Bugey, à l'exclusion des communes de Château-Gaillard, Saint-Maurice-de-Rémens; Canton de Belley, à l'exclusion de la partie de la commune de Peyrieu située à l'Est de la voie ferrée et de la partie de la commune de Brégnier-Cordon située à l'Ouest de la route G.C. 19; Canton de Lhuis, à l'exclusion des parties des communes de Serrières-de-Briord, Montagnieu, Briord, Lhuis, Groslée, Saint-Benoît, situées à l'Ouest de la route G.C. 19; Canton de Lagnieu: communes d'Ambutrix, Souclin, Vaux-en-Bugey, parties des communes de Lagnieu, Saint-Sorlin-en-Bugey, Sault-Brénaz, situées à l'Est de la route G.C. 19; Canton d'Hauteville-Lompnes: communes de Prémillieu et Thézillieu. Arrondissement de Nantua. Canton de Poncin en totalité et commune de Bolozon. Arrondissement de Bourg-en-Bresse. Communes et Ceyzériat, Journans, Revonnas, Saint-Martin-du-Mont et Tossiat.
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legi/LEGITEXT000022127017#art-1

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