Art. 4
En vigueur depuis le 18 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être distillées au moyen d'alambics des types suivants: alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures.
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Prolegi/LEGITEXT000022127017#art-4