Art. 3

En vigueur depuis le 18 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés ou autorisés, dans le département de l'Ain, en vertu du règlement (C.E.E.) N° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié relatif au classement des variétés de vignes.
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