Art. 6
En vigueur depuis le 18 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils sont fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois doit s'écouler entre ces deux fabrications.
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Prolegi/LEGITEXT000022127017#art-6