Art. 5

En vigueur depuis le 18 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent présenter à la sortie de l'alambic un titre alcoométrique maximum de 63 p. 100 en volume et, au moment de la vente au consommateur, un litre alcoométrique minimum de 40 p. 100 en volume. Dans tous les cas, elles doivent avoir une teneur en éléments volatils autres que l'alcool de 450 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et de 350 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin. Ces eaux-de-vie ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022127017#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil