Art. 2

En vigueur depuis le 18 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux-de-vie de vin du Bugey doivent provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du titre alcoométrique ne peuvent pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en œuvre ne doivent pas présenter une acidité volatile supérieure à 20 millièmes de valence gramme par litre. Les eaux-de-vie de marc du Bugey doivent provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.
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legi/LEGITEXT000022127017#art-2

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