Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions particulières
Art. 10
En vigueur depuis le 9 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'Etat. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070897#art-10