Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions particulières

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.
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legi/LEGITEXT000006070897#art-8

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