Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions particulières

Art. 9

En vigueur depuis le 9 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dépendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public. Le montant des traitements cumulés tant fixes qu'éventuels pourra s'élever à vingt mille francs.
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legi/LEGITEXT000006070897#art-9

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