Chapitre CHAPITRE Ier : De l'autorité supérieure de l'enseignement public

Art. 3

En vigueur depuis le 9 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre, par délégation du président de la République, nomme et révoque les professeurs de l'école nationale des chartes, les inspecteurs d'académie, les membres des conseils académiques qui procédaient précédemment de l'élection, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d'instruction publique appartenant à l'Etat. Il prononce directement et sans recours, contre les membres de l'enseignement secondaire public, la réprimande devant le conseil académique ; la censure devant le conseil supérieur ; la mutation ; la suspension des fonctions, avec ou sans privation totale et partielle de traitement ; la révocation. Il peut prononcer les mêmes peines contre les membres de l'enseignement supérieur, à l'exception de la révocation, qui est prononcée, sur sa proposition, par un décret du président de la République.
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legi/LEGITEXT000006070897#art-3

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