Chapitre Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Art. 3

En vigueur depuis le 28 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité consultatif de gestion donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur les conditions d'application de la réglementation, sur l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'aménagement et des programmes d'information et d'éducation du public. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il a connaissance des budgets annuels de fonctionnement et d'équipement de la réserve. Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent l'aménagement et la gestion de la réserve et peut évoquer toutes questions sur ces points. Il propose le programme des études et recherches scientifiques à mettre en oeuvre à l'intérieur de la réserve ou intéressant directement celle-ci ainsi que l'observation permanente du milieu naturel. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Les décisions ou autorisations prévues aux articles 7 et 8 sont prises ou délivrées par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif de gestion. Une consultation scientifique est obligatoire avant toute décision ou autorisation.
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legi/LEGITEXT000006055338#art-3

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