Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 8

En vigueur depuis le 28 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat, s'il y a lieu conjointement avec le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret du 6 décembre 2005 susvisé, peut prendre toute mesure en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou végétaux surabondants dans la réserve. Des espèces animales ou végétales ayant existé sur l'îlot ou à Mayotte peuvent être réintroduites, sous contrôle de personnalités scientifiques qualifiées. Une zone d'activité particulière terrestre peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat. Toute activité qui n'est pas directement liée à la gestion de la réserve ou à sa valorisation ne peut être située que dans cette zone. La délimitation, la surface, qui ne peut pas dépasser trois hectares, la réglementation et la durée de validité de cette zone sont définies dans cet arrêté.
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legi/LEGITEXT000006055338#art-8

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