Chapitre Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Art. 5

En vigueur depuis le 28 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de protection de la nature. Le représentant de l'Etat veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le représentant de l'Etat, sauf s'il juge opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
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legi/LEGITEXT000006055338#art-5

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