Chapitre Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Art. 4
En vigueur depuis le 28 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat, après avoir demandé l'avis de la collectivité départementale propriétaire, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à la collectivité propriétaire, à une collectivité locale, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à une fondation. Si les circonstances locales nécessitent que le représentant de l'Etat désigne plusieurs organismes pour assurer en collaboration la gestion de la réserve, il désigne un gestionnaire principal et définit le rôle de chaque organisme et les modalités pratiques de cette cogestion, notamment sur les plans administratif et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000006055338#art-4