Titre TITRE Ier : DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION DE CHARBONNAGES DE FRANCE

Art. 7

En vigueur depuis le 24 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par le commissaire aux comptes puis soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, y compris les droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.
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legi/LEGITEXT000017769054#art-7

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