Titre TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent›Sect. Section 1 : Le congé de formation professionnelle
Art. 45
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 13 et 14, des deux premiers alinéas de l'article 15 et de l'article 16 sont applicables aux agents contractuels et aux assistants maternels et familiaux.
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Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-45-1