Titre TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS NON TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent›Sect. Section 1 : Le congé de formation professionnelle

Art. 43

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé mentionné au 1° de l'article 42 ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation. Les agents bénéficiaires du congé de formation professionnelle perçoivent la rémunération définie à l'article 12.
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legi/LEGITEXT000017826741#art-43

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