Titre TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX›Chapitre Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire›Sect. Section 5 : Accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle
Art. 38
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. II. - En application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités peuvent être maintenues pendant ce même congé, dans la limite de celles dont bénéficient les agents des différents services de l'Etat. III. - Par dérogation, pour l'application du I au fonctionnaire territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement.
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Prolegi/LEGITEXT000017826741#art-38