Art. 6

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prêt consenti par l' établissement de crédit ou la société de financement signataire de la convention mentionnée à l'article 1er ne peut excéder un montant de 5 000. La durée du prêt souscrit doit être comprise entre vingt-quatre et soixante mois. Le prêt est versé par l' établissement de crédit ou la société de financement directement sur le compte bancaire du souscripteur du prêt en un seul versement. Le prêt ne peut constituer une réserve d'argent.
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legi/LEGITEXT000006055625#art-6

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