Art. 8

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts liés aux prêts sont pris en charge par la Caisse nationale des allocations familiales sur le Fonds national des prestations familiales. La Caisse nationale des allocations familiales verse annuellement, sur la base de documents financiers certifiés par l' établissement de crédit ou la société de financement, la bonification d'intérêts à l' établissement de crédit ou la société de financement prêteur pour tous les prêts attribués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Le montant de la bonification est calculé sur la base du taux S mentionné à l'article 6 de la convention visée à l'article 1er du présent décret. La nature des pièces justificatives et les modalités de prise en charge de la bonification aux établissements de crédit et aux sociétés de financement sont déterminées par la convention mentionnée à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055625#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil