Art. 7
En vigueur depuis le 11 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement du prêt par le souscripteur est composé du seul capital et du coût éventuel d'une assurance facultative, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13.
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Prolegi/LEGITEXT000006055625#art-7