Art. 6
En vigueur depuis le 31 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la date mentionnée à l'article 4, les chambres de commerce et d'industrie d'Angers, de Cholet et de Saumur continuent à être représentées auprès de la chambre régionale de commerce et d'industrie des Pays de la Loire et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les conditions actuellement en vigueur. A compter de la date prévue à l'article 4, la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire est représentée à la chambre régionale de commerce et d'industrie des Pays de la Loire dans les conditions fixées par l'article 39 du décret du 18 juillet 1991 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006055837#art-6