Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonctions et d'objectifs peut également être attribuée, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux personnels exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion du corps des conseillers techniques des services sociaux.
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Prolegi/LEGITEXT000019918995#art-2