Art. 4

En vigueur depuis le 27 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général du Comité français d'accréditation assure le contrôle sur place et sur pièces des organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. S'il constate qu'un organisme accrédité n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation ou a commis un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation. Préalablement à la saisine du juge, les décisions de restriction, de suspension, de retrait, de refus d'accréditation peuvent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant une section spécialisée du comité selon la procédure prévue dans les statuts du comité.
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legi/LEGITEXT000019998475#art-4

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