Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté

Art. 15

En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, les ministres intéressés formulent leurs observations en réponse à celles du Contrôleur général dans le délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, le Contrôleur général peut procéder aux publications mentionnées à l'article 10 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000018320511#art-15

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