Chapitre Chapitre II : Dispositions administratives, financières et comptables
Art. 9
En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Contrôleur général est ordonnateur de ses dépenses et recettes. Le comptable assignataire des dépenses et recettes est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000018320511#art-9