Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
Art. 14
En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné reçoit, à sa demande, communication des décisions, administratives ou judiciaires, de privation de liberté. Dans le cas du contrôle d'un établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, le Contrôleur général ou le contrôleur qu'il a désigné reçoit, à sa demande, communication de la décision de placement, de maintien ou de levée de l'hospitalisation ainsi que de tous documents justifiant la prise de cette décision, notamment les certificats prévus au titre premier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000018320511#art-14