Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté
Art. 13
En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités prennent toutes mesures utiles pour permettre au Contrôleur général ou au contrôleur qu'il a désigné de rencontrer toute personne qui lui paraîtra nécessaire et d'obtenir toute information ou pièce en vue de l'accomplissement de la mission de contrôle définie à l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000018320511#art-13