Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux contrôleurs
Art. 3
En vigueur depuis le 14 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Contrôleur général peut également faire appel, dans le cadre des missions de contrôle qu'il décide, à des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en qualité de contrôleurs, sans renoncer à leur occupation principale. Ces intervenants extérieurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires dont les modalités d'attribution, les montants et les taux sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000018320511#art-3