Chapitre Chapitre III : Les écoles de praticiens des armées
Art. 8
En vigueur depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chacune de ces écoles, un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école dans l'exercice de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 6. Le commandant de l'école concerné fixe l'ordre du jour du conseil. L'avis du conseil est transmis, accompagné de l'avis du commandant de l'école et de celui du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, pour décision, au ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000018744867#art-8