Chapitre Chapitre V : Les organismes concourant à la formation
Art. 12
En vigueur depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre de la défense définit les contributions à la politique de formation du service de santé des armées de chacun des organismes, structures, et services mentionnés à l'article précédent, ainsi que leur complémentarité et les modalités de leurs relations.
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Prolegi/LEGITEXT000018744867#art-12