Chapitre Chapitre IV : L'école des auxiliaires médicaux des armées
Art. 10
En vigueur depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, dans l'exercice de ses attributions. Il examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec remise à disposition de leur armée ou service d'appartenance. Il rend ses avis et fonctionne dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000018744867#art-10