Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses

Art. 14

En vigueur depuis le 5 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense établit pour chacune des écoles un règlement intérieur, à l'exception du régime disciplinaire, auquel est soumis l'ensemble des élèves qui y effectuent leur formation ou y sont accueillis en stage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018744867#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil