Chapitre Chapitre V : Les organismes concourant à la formation

Art. 11

En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hôpitaux des armées, la direction de la médecine des forces, les centres de recherche et d'expertise, les instituts et les structures de formation continue concourent de façon permanente à la formation. Les autres organismes du service de santé des armées ainsi que les centres médicaux relevant de son autorité technique ont également vocation à participer à cette formation.
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