Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les années de service militaire effectif accomplies au sein du service des essences des armées, avant le 1er janvier 2021, sont prises en compte pour l'admission à l'école d'application prévue à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000047769738#art-28