Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27

En vigueur depuis le 21 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date du 1er janvier 2009, les majors intègrent le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées. Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service. II. - Les agents techniques en chef reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.
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legi/LEGITEXT000047769738#art-27

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