Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
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Prolegi/LEGITEXT000019486829#art-17