Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut faire l'objet d'un avancement de grade au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an au titre d'une arme, d'un service ou d'une spécialité. S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être également établi par formation administrative.
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legi/LEGITEXT000019486829#art-14

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