Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 9

En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'accès à l'échelon de chacun des grades des militaires du rang engagés sont déterminées conformément au tableau suivant : GRADE ÉCHELLE DE SOLDE ÉCHELON ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe Echelle de solde n° 4 Echelon exceptionnel 24 ans 6e échelon 19 ans 5e échelon 17 ans 4e échelon 15 ans 3e échelon 13 ans 2e échelon 10 ans 1er échelon avant 10 ans Echelle de solde n° 3 7e échelon 15 ans 6e échelon 13 ans 5e échelon 10 ans 4e échelon 7 ans 3e échelon 5 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon Avant 3 ans Caporal ou quartier-maître de 2e classe Echelle de solde n° 3 4e échelon 7 ans 3e échelon 5 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon Avant 3 ans Soldat ou matelot Echelle de solde unique Echelon unique / Les caporaux-chefs ou quartiers-maîtres de 1re classe ont accès à l'échelon exceptionnel, après 24 ans de services, dans la limite d'un taux de promotion annuel de 30 % de l'effectif du 6e échelon de l'échelle de solde n° 4. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019486829#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil