Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000019486829#art-12