Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 7
En vigueur depuis le 20 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de mission sont nommés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme d'affectation, par arrêté du ou des ministres compétents pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000019499355#art-7