Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 12
En vigueur depuis le 20 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de mission régis par le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui occupent un des emplois visés à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de chef de mission régi par le présent décret. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant : EMPLOI D'ORIGINE EMPLOI D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et six mois 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000019499355#art-12