Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 13
En vigueur depuis le 20 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de mission en application de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période maximale de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 10 peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000019499355#art-13