Art. 7
En vigueur depuis le 11 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la voirie nationale établit chaque année : ― un bilan d'activité sur l'exploitation et l'entretien du réseau routier national non concédé ; ― un rapport sur l'exécution et le contrôle des contrats de concession d'autoroutes et d'ouvrages d'art.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021028712#art-7